Loi n° 95-95 du 1 février 1995 de modernisation de l'agriculture

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

      I. - (paragraphe modificateur).

      II. - L'exonération définie au I. ci-dessus porte sur les cotisations qui seraient dues au titre de 1996 et des années suivantes.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

      I. - (paragraphe modificateur).

      II. - L'exonération définie au I. ci-dessus porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 63

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 14/06/1998Version en vigueur du 02 février 1995 au 14 juin 1998

      Abrogé par Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998

      Par dérogation aux dispositions de l'article 1031 du code rural, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

      L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

      Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

      Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les salariés ayant opté pour un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions ci-dessus.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

      I. - (paragraphe modificateur).

      II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées, au titre des activités relevant du régime agricole, par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

      I. - (paragraphe modificateur).

      II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés.

      III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 900 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes