Loi n° 95-95 du 1 février 1995 de modernisation de l'agriculture

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    Les modes d'organisation en agriculture doivent viser, dans le respect des règles de la concurrence, la recherche et l'adaptation de l'offre à la demande en quantité et en qualité.

    Dans ce cadre, la politique de qualité est un facteur de meilleure adaptation aux débouchés et peut conduire, dans certains cas, à limiter les quantités produites.

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    A., B. et C. - (paragraphes modificateurs).

    D. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la commission départementale d'orientation de l'agriculture a un caractère interdépartemental.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    L'autorité administrative chargée de répartir des références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions, après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune, prend ses décisions après avis de la ou des commissions départementales d'orientation de l'agriculture compétentes. Elle applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes :

    1° Les conditions financières de transfert ou d'octroi de ces références ou de ces droits à aides ne doivent pas faire obstacle à l'installation de nouveaux agriculteurs ou au développement des exploitations récentes ;

    2° Les transferts de ces références ou de ces droits sont mis en oeuvre au sein d'une même zone géographique. Toutefois, par l'intermédiaire de réserves nationales, des prélèvements peuvent être opérés sur les références ou droits disponibles au niveau départemental, afin de les réaffecter à d'autres zones, dans des conditions définies par décret ;

    3° Afin de permettre l'évolution des exploitations, des équivalences peuvent être établies entre les références et les droits concernant des productions différentes en fonction du revenu procuré par ces productions ;

    4° Les mises en société, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 323-1 du code rural, impliquant plusieurs exploitations sont assimilées à des réunions d'exploitations.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    Sont validés, en ce qu'ils comportent des dispositions excédant les compétences des ministres signataires définies par les décrets n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou n° 91-157 du 11 février 1991 :

    - les arrêtés, relatifs à la détermination du prélèvement à la charge des producteurs et des acheteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence, ci-après : arrêtés du 4 juillet 1986, du 11 juin 1987, du 10 août 1988, modifié par l'arrêté du 3 octobre 1988, du 11 août 1988 (art. 4), du 24 avril 1989, du 2 mai 1990, complété par l'arrêté du 16 novembre 1990 et modifié par l'arrêté du 12 juillet 1991 ;

    - l'arrêté du 6 avril 1992 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991, modifié par les arrêtés des 22 mars 1993 et 28 juin 1993.

    Les décisions prises en application de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 précité sont validées.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée avant la promulgation de la présente loi.