Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20

    Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20

    I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

    Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

    Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

    Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

    II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

    Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

    Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

    III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.