Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20

    Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

    Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 4-6 du présent décret.

    Pour l'application de l'article 3-9 du même décret du 11 mai 2016 précité, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

      I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

      Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

      II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

    • Article 4-2

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

      I.-L'avis de recrutement indique :

      1° Le nombre des postes à pourvoir ;

      2° La date prévue du recrutement ;

      3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 4-1 ;

      4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

      5° La date limite de dépôt des candidatures ;

      6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

      II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

      Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

      III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministère de l'agriculture et de l'établissement où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

    • Article 4-3

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

      I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'agriculture. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

      II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

      III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

    • Article 4-4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

      Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

    • Article 4-7

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

      I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

      II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

      III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui nomme les membres du jury.

      IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

      V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et de la commission.

      VI. - La nomination dans la spécialité conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 20
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 3 3° JORF 3 mai 2007

      I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

      II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.