Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/07/1994Version en vigueur depuis le 13 juillet 1994

    1. Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail destinées au passage de véhicules doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

    a) La porte ou le portail doit rester solidaire de son support ;

    b) Un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;

    c) Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation après coupure du système d'alimentation en énergie, notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse ;

    d) Les dispositifs à sécurité positive doivent protéger les zones d'écrasement et de cisaillement et, le cas échéant, les zones de coincement ; ces dispositifs sont des détections de présence et des détections de contact ;

    e) La présence et la position de ces dispositifs de détection est fonction des efforts exercés, du type de porte et de portail et des zones à protéger ;

    f) Le chant du tablier ou du vantail balayant la zone de fin de fermeture doit être muni d'un joint élastique ;

    g) Le volume de débattement de la porte ou du portail doit être correctement éclairé ; un niveau d'éclairement de 50 lux mesuré au sol doit être assuré et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

    h) Tout mouvement de la porte ou du portail doit être signalé par un feu orange clignotant visible de chaque côté ;

    i) Ce marquage et cette signalisation lumineuse doivent être conformes à l'arrêté prévu par l'article R. 232-1-13 du code du travail ;

    j) La porte ou le portail doit pouvoir être ouvert manuellement afin de pouvoir dégager une personne accidentée.

    2. Lorsque ces portes sont accessibles au public, elles doivent satisfaire aux prescriptions complémentaires suivantes :

    a) La présence et la position des détecteurs doit prendre en compte la présence d'un enfant se suspendant au tablier ou au vantail de la porte ou du portail ;

    b) Le feu orange clignotant doit se déclencher au moins 2 secondes avant le mouvement de la porte ou du portail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/07/1993Version en vigueur depuis le 13 juillet 1993

    Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique réalisée, selon qu'elle est accessible ou non au public, conformément à l'une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en place conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article précédent.

    Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre au dossier prévu à l'article 8 une note technique justifiant la conformité au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/07/1994Version en vigueur depuis le 13 juillet 1994

    Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre satisfaire aux dispositions suivantes :

    1. Sauf à être équipées d'autres dispositifs assurant une sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :

    a) Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur à 15 daN ;

    b) Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre lorsque l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN.

    2. L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN ;

    3. Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement ;

    4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à l'article 2, alinéa 1 c, des portes comptant dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de l'article R. 235-4-3 du code du travail doit, selon la fonction de ces portes :

    a) Soit entraîner une mise en position panique de celles-ci laissant les passages libres réglementaires ;

    b) Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l'article R. 232-12-4 du code du travail.