Article 55-1
Version en vigueur du 14/03/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 - art. 16Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de cette disposition et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.
Article 55-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats choisis ou désignés d'office pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est exclusive de toute autre rémunération.
Elle est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau ci-dessous.
Lorsqu'un avocat choisi ou désigné d'office est remplacé au même titre par un autre avocat choisi ou désigné d'office, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat dans les conditions prévues à l'article 46.
Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au titre des mesures prévues aux articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article.
Mesures
Entretien seul au début
de la mesure, au cours
de la mesure ou en cas
de prolongation
de la mesure
Assistance seule au cours
de la mesure y compris
en cas de prolongation
de la mesure
Entretien et assistance
au cours de la mesure
hors prolongation de la mesure
Entretien et assistance pendant la prolongation de la mesure
Plafond en cas de cumul
(par période
de 24 heures)
1
GARDE A VUE
1-1
Garde à vue
61 €
-
300 €
150 €
1 200 €
1-2
Garde à vue-séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)
-
61 €
-
-
1 200 €
1-3
Garde à vue-confrontations et séances d'identification des suspects (assistance d'une victime)
-
150 €
-
-
1 200 €
2
RETENUES
2-1
Retenue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition
61 €
-
300 €
150 €
1 200 €
2-2
Retenue douanière
61 €
-
300 €
150 €
1 200 €
2-3
-
-
-
-
-
-
2-4
Retenue d'une personne en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale
61 €
100 €
-
-
2-5
Retenue pour mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion
61 €
-
-
-
2-6
-
-
-
-
-
-
2-7
Retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
-
88 €
-
-
3
AUTRES INTERVENTIONS
3-1
Défèrement devant le Procureur de la République
-
46 €
-
-
-
3-2
Médiation et composition pénales, transaction et mesures ou activités d'aide ou de réparation proposées à un mineur
-
46 €
-
-
-
3-3
Audition libre
-
150 €
-
-
-
3-4
Procédure disciplinaire en relation avec la détention de la personne détenue
-
88 €
-
-
-
3-5
Mesures d'isolement d'office, prolongation ou levée du placement sans accord de la personne détenue
-
88 €
-
-
-
3-6
-
-
-
-
-
-Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 55-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
1° Le nom de l'avocat ;
2° Selon le cas :
-le nom de la personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou placée en retenue douanière, le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention (entretien seul ou entretien et assistance), la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
-le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale le lieu, le numéro de procès-verbal, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
-le nom de la personne détenue assistée, l'objet de la procédure, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
-les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.
La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 48-5.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 55-4
Version en vigueur du 14/03/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 - art. 19Une provision est versée en début d'année au titre des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992. Son montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.
Cette provision peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.
La dotation due à chaque barreau est liquidée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.
Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
Article 55-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 41
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 42La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.
Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue ou d'une retenue ou d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat, et selon le cas :
a) Celui de la personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
b) Celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue ou placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.
Lorsque l'avocat ou la personne agréée intervient au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.
Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 23-2-1 de la même ordonnance, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 12 du présent décret.
Pour son intervention au cours d'une mesure mentionnée à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 55-16.
Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu ou en matière d'isolement, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article suivant.
Article 55-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 43
La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat ou d'une personne agréée.
Le chef de l'établissement joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat ou de la personne agréée choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou l'objet de la mesure d'isolement contestée et la date d'examen du dossier.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure d'isolement contestée, la date et l'heure de l'intervention.