Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Jusqu'au 31 janvier 1994 :

    -le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes en contestation et en changement de prénom faites en application des articles 57 et 60 du code civil ;

    -le juge des tutelles est compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil et pour recevoir la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale prévue au deuxième alinéa de l'article 374 du même code ;

    -le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant naturel en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 374 du code civil ;

    -les dispositions des articles 10,12 et 13 ne sont applicables qu'en cas de changement de filiation par légitimation.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993

    Les dispositions de l'article 6 entreront en vigueur le 1er février 1994.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les dispositions des articles 5,12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    Les dispositions des articles 6,7,8,22 et 23 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Pour l'application de l'article 22, le tribunal de première instance est substitué au tribunal judiciaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.