Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Jusqu'au 31 janvier 1994 :
-le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes en contestation et en changement de prénom faites en application des articles 57 et 60 du code civil ;
-le juge des tutelles est compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil et pour recevoir la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale prévue au deuxième alinéa de l'article 374 du même code ;
-le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant naturel en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 374 du code civil ;
-les dispositions des articles 10,12 et 13 ne sont applicables qu'en cas de changement de filiation par légitimation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 23
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Les dispositions de l'article 6 entreront en vigueur le 1er février 1994.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles 5,12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des articles 6,7,8,22 et 23 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Pour l'application de l'article 22, le tribunal de première instance est substitué au tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.