Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 11-21

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 2

    Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article 11-25. Ils élisent le président du collège.

    Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice.

  • Article 11-24

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 2

    Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

    La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.

    Les séances du collège ne sont pas publiques.

    Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.

    En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

    Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.

    Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.

  • Article 11-25

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 2

    Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.

  • Article 11-26

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 2

    Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale.

    Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant.

    Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.

  • Article 11-27

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 2

    Les membres du collège ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 11-28

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 33

    Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

    Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.