Article 36
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La durée minimale d'exercice des fonctions ouvrant droit à la priorité d'affectation prévue à l'article 27-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette durée est de deux ans lorsque l'emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement est situé à Mayotte.
Article 36-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.
La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions ou un placement en détachement, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
L'information porte sur le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative.
La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature.
Dans les quatre mois de l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé que le Conseil supérieur de la magistrature s'oppose à l'exercice de l'activité envisagée pour l'un des motifs prévus à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Tout changement d'activité survenant en cours de détachement, de disponibilité ou dans le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, sous les mêmes conditions.Article 37
Version en vigueur depuis le 23/04/1994Version en vigueur depuis le 23 avril 1994
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 7 () JORF 23 avril 1994
La participation d'un magistrat en activité à un arbitrage est subordonnée à l'obtention préalable d'une dérogation conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Une dérogation est nécessaire pour chaque arbitrage.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 24 () JORF 1er janvier 2002
Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrat de sa direction.
Article 39
Version en vigueur du 23/04/1994 au 01/12/2025Version en vigueur du 23 avril 1994 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 48
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 9 () JORF 23 avril 1994La liste des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est publiée au Journal officiel.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 48
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 25 () JORF 1er janvier 2002La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 44
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.
Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.