Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

    Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 4

    Les magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

    1° Auditeur à la Cour de cassation ;

    2° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;

    3° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République près ces tribunaux, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée ;

    4° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

    5° Juge du livre foncier ;

    6° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;

    7° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, juge et substitut du procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, substitut du procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, substitut du procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;

    8° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 4

    Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

    1° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;

    2° Auditeur à la Cour de cassation ;

    3° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;

    4° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;

    5° Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste et premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;

    6° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, chargé des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;

    7° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;

    8° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

    9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, vice-procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;

    10° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

    11° Inspecteur de la justice ;

    12° Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes, chargé de la direction des études.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 4

    I. - Les magistrats du troisième grade sont appelés à exercer, outre les fonctions mentionnées à l'article 3, les fonctions suivantes :

    1° Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite Cour ;

    2° Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation ;

    3° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;

    4° Premier président de cour d'appel et procureur général près une cour d'appel ;

    5° Premier président de chambre de cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;

    6° Président de chambre d'une cour d'appel, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel et avocat général près une cour d'appel ;

    7° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;

    8° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Lyon, Marseille et Paris, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint et procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint ;

    9° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines ou des fonctions de juge des contentieux de la protection des tribunaux judiciaires de Bordeaux, Evry-Courcouronnes, Lille, Nanterre, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux ;

    10° Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;

    11° Inspecteur général de la justice.

    II. - Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les fonctions :

    1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;

    2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;

    3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;

    4° D'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice.

    Ainsi que les fonctions de président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry-Courcouronnes, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, de procureur de la République financier, de procureur de la République antiterroriste et de procureur de la République anti-criminalité organisée.

    III. - Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, conformément aux articles 22 à 26, peuvent continuer à exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 sur lesquelles ils ont été précédemment nommés.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 5

    Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 4-2

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 5

    Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un conseiller de cour d'appel et un substitut du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal.

    Toutefois, sont exercées respectivement par un président de chambre de cour d'appel et un avocat général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, les fonctions de président et de procureur de la République des tribunaux de Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation, appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel ou celles d'inspecteur général de la justice ayant précédemment appartenu à la Cour de cassation ou occupé les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être nommé pour exercer les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.


    Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".

    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 et de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/01/1993Version en vigueur depuis le 08 janvier 1993

    L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 7

    Les substituts et premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/11/2010 au 01/12/2025Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 8
    Modifié par Décret n°2010-1396 du 12 novembre 2010 - art. 3

    Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.

    Ils sont choisis :

    a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;

    b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.

    Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 9

    Les magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire peuvent être nommés substituts ou premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice en vue d'une mise à disposition dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 4

    Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.


    Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002

    Les présidents de chambre et avocats généraux du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 10

    Nul magistrat du premier grade ne peut être nommé aux fonctions de conseiller, de substitut général, de conseiller ou de substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

    Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.

    Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.

    Les juges du livre foncier remplissant la condition d'ancienneté fixée au deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires, suivent une formation probatoire d'une durée de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.

    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire du juge du livre foncier qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la fin de stage.

    Ce bilan comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

    Après un entretien avec le juge du livre foncier, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les autres fonctions judiciaires.

    A cette fin il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

    Ce bilan est notifié par écrit au juge du livre foncier qui peut adresser au jury des observations écrites.

    La décision d'écarter un juge du livre foncier de l'accès aux autres fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

    La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

    Le président ou un membre du jury désigné par lui remet au juge du livre foncier la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

    Le juge du livre foncier peut formuler des observations sur ces recommandations et réserves adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les candidats déclarés aptes sont nommés à une autre fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.