Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 19
    Modifié par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 7 () JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    SITUATION

    ancienne

    SITUATION

    nouvelle

    ANCIENNETE

    conservée

    (dans la limite de la durée de l'échelon)

    Pharmacien inspecteur principal

    Pharmacien inspecteur

    en chef

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté.

    Pharmacien inspecteur

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 11 (V) JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les agents titulaires du grade de pharmacien inspecteur principal sont intégrés avec la même appellation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils ne font, dans ce corps, l'objet d'aucun reclassement et conservent, à la date d'effet du présent décret, l'échelon et l'ancienneté acquise. Ils demeurent régis, pour l'avancement d'échelon, par les articles 2, 3 et 9 du décret du 3 mars 1950 susvisés.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 - art. 11 (V) JORF 13 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les pharmaciens inspecteurs principaux justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique après inscription au tableau d'avancement défini au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.

    La nomination des pharmaciens inspecteurs principaux promus au grade de pharmacien en chef de santé publique s'effectue dans les conditions suivantes :

    Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :

    5e échelon

    Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique

    Echelon : 3ème

    Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :

    4e échelon

    Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique

    Echelon : 3ème

    Ancienneté d'échelon : sans ancienneté

    Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :

    3e échelon

    Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique

    Echelon : 2ème

    Ancienneté d'échelon : moitié de l'ancienneté acquise

    Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :

    2e échelon

    Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique

    Echelon : 1er

    Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise