Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 8

    Le président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/01/1993Version en vigueur depuis le 22 janvier 1993

    Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.

    La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/01/1993Version en vigueur depuis le 22 janvier 1993

    Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.

    En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.

    Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.

    Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.