Article 1
Version en vigueur depuis le 22/01/1993Version en vigueur depuis le 22 janvier 1993
Les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur.
Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/10/2006Version en vigueur depuis le 25 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1299 du 24 octobre 2006 - art. 3 () JORF 25 octobre 2006
Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, son titre de notaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes reçus par un notaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office notarial.
Article 4
Version en vigueur du 22/01/1993 au 26/05/2016Version en vigueur du 22 janvier 1993 au 26 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 4
Le notaire salarié ne peut user de la faculté d'habilitation des clercs prévue à l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Toutefois, lorsque le titulaire de l'office au sein duquel exerce le notaire salarié a habilité un ou plusieurs clercs, le notaire salarié a qualité pour conférer l'authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le notaire salarié investi d'un mandat à la chambre des notaires ou au conseil régional des notaires ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le notaire titulaire de l'office ou les notaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le notaire est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un notaire salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/01/1993Version en vigueur depuis le 22 janvier 1993
Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Modifié par Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 11
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 9,13 et 17 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de notaire et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Lorsque le nombre de notaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur au quart du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
A compter du 1er janvier 2020, lorsque le nombre de notaires titulaires, associés ou actionnaires en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.