Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 30

    La présente convention est conclue pour la durée de la convention constitutive de l'Agence française du sang approuvée par arrêté du 1er juillet 1992. La création d'un établissement public se substituant au groupement d'intérêt public ne fait pas obstacle à son application pour la durée prévue par la loi.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 31

    Lorsque l'établissement ne respecte pas les dispositions de la présente convention, l'agence le met en demeure de s'y conformer dans un délai d'un mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement ne justifie pas qu'il respecte la convention, celle-ci peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    A tout moment, l'agence peut saisir le ministre chargé de la santé d'un dysfonctionnement de l'établissement et lui proposer le retrait de l'agrément.