Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 26

    L'agence négocie les conditions d'assurance des établissements qui lui ont donné mandat pour ce faire.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 27

    L'agence fournit aux établissements une information régulière sur l'environnement de l'activité transfusionnelle.

    Elle tient à leur disposition une documentation administrative, technique et scientifique.

    Elle favorise la diffusion de l'innovation vers les établissements.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 28

    L'agence diffuse aux établissements les études qu'elle réalise. Elle les fait bénéficier d'expertises et de conseils sur leur gestion et leurs activités.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 29

    En liaison avec les établissements, l'agence contribue aux campagnes visant à encourager le don du sang et conduit des actions d'information médicale et scientifique à destination des prescripteurs, des patients et des donneurs.