Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 18

    L'établissement respecte les principes fondamentaux que sont le bénévolat, le volontariat et l'anonymat du don.

    Il ne peut être dérogé à la règle de l'anonymat que lorsqu'un don dirigé est prescrit dans l'intérêt du malade pour des nécessités médicales strictement définies.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 19

    Les lieux et les conditions de la collecte sont déterminés afin d'éviter d'attirer des donneurs susceptibles de présenter des risques à l'égard de la sécurité transfusionnelle.

    Les locaux consacrés à la collecte permettent de procéder à l'examen médical préalable et au prélèvement dans des conditions de confidentialité et de confort adaptées.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 20

    L'établissement fournit au donneur toute information sur le don et son utilisation.

    Il respecte les conditions relatives aux rythmes, volumes et quantités de prélèvement pour chaque type de don.

    Il recherche les contre-indications au don du sang et s'assure que les donneurs sont informés des éléments médicaux dont il dispose qui ont trait à leur santé.

    Il tient à jour un fichier des donneurs.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 21

    L'établissement favorise la sensibilisation des prescripteurs aux règles de bonne utilisation des produits sanguins et à la nécessité d'informer les patients de leur traitement transfusionnel et de procéder à des contrôles post-transfusionnels.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 22

    L'autotransfusion en vue d'une intervention programmée doit s'inscrire dans le cadre d'un protocole élaboré en commun par l'établissement qui effectue le prélèvement et l'équipe soignante qui utilise le sang ou ses dérivés. Elle ne s'effectue que pour des indications thérapeutiques bien définies, en conformité avec les textes en vigueur, et après information complète du patient.

    Il est adressé trimestriellement à l'agence un compte rendu de cette activité.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 23

    L'établissement prend toutes dispositions pour assurer, en relation avec les prescripteurs, le suivi de l'acte transfusionnel et pour déterminer, le cas échéant, l'origine d'une pathologie transfusionnelle.

    Il contribue notamment à ce que les fiches transfusionnelles soient correctement remplies, classées et accessibles afin de disposer des informations nécessaires au suivi du receveur.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 24

    L'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, les prescripteurs des éléments qui l'ont conduit à suspendre l'utilisation d'un produit ou à déclencher une enquête.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 25

    L'établissement informe sans délai l'agence de tout accident dont il a connaissance lié à l'activité transfusionnelle.