Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 13

    L'agence veille à assurer la coordination et la complémentarité des activités des établissements de transfusion sanguine. Elle aide les établissements à mettre en commun leurs moyens pour satisfaire les besoins sanitaires dans les conditions les plus appropriées.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 14

    La définition des zones de collecte de l'établissement est établie en relation avec l'agence.

    Les conditions d'approvisionnement en plasma des établissements autorisés à procéder à son fractionnement ainsi que la cession entre établissements de produits intermédiaires en vue de leur transformation ou de l'application d'un traitement spécifique sont déterminées avec l'accord de l'agence.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 15

    L'agence définit des priorités en matière de recherche concernant l'activité transfusionnelle. Ces priorités sont communiquées aux établissements : elles tiennent compte des propositions qui lui sont adressées par les établissements.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 16

    Sont soumis à un agrément préalable de l'agence :

    1° Toute opération d'investissement, préalablement à son engagement, lorsque cet investissement est supérieur à 1 million de francs ou lorsqu'il modifie la capacité ou les activités de l'établissement ;

    2° Tout contrat avec un tiers ayant trait à l'activité transfusionnelle, et notamment les contrats relatifs aux cessions de matière première et de produits sanguins entre les établissements, à la sous-traitance d'activités, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence ;

    3° Le programme de recherche de l'année ;

    4° Toute nouvelle activité de l'établissement ;

    5° Toute importation ou exportation de produit sanguin ;

    6° Toute création de filiale ou prise de participation de l'établissement dans une autre entité juridique.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 17

    L'agence dispose d'un délai d'un mois pour accorder l'agrément à la demande qui lui est adressée ou pour demander à l'établissement de modifier ses propositions. Ce délai est réduit lorsque l'urgence l'exige.

    Les agréments mentionnés à l'article 16 peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention spécifique entre plusieurs établissements portant sur la mise en commun de leurs moyens et sur les modalités de coopération entre ces établissements.