Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 8

    La comptabilité de l'établissement doit distinguer les ressources et les dépenses en fonction de chaque activité.

    L'établissement respecte les instructions de l'agence relatives à la présentation des comptes et aux modalités d'affectation des charges et des produits pour faciliter le suivi de leur activité et permettre des comparaisons entre les établissements.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 9

    L'établissement respecte les tarifs d'acquisition et de cession des produits sanguins définis par voie réglementaire, qu'ils concernent les cessions aux établissements de santé, aux établissements autorisés à fractionner le plasma ou entre établissements de transfusion sanguine.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 10

    Les quantités et les conditions des cessions de produits sanguins entre établissements de transfusion sanguine font l'objet d'un rapport mensuel communiqué à l'agence.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 11

    La présente convention est accompagnée de l'annexe I remplie par l'établissement et tenue à jour régulièrement, comportant les principales caractéristiques de l'établissement et la description de chaque activité, y compris les activités non transfusionnelles telles que les activités de soins ou de biologie.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 31/07/1992Version en vigueur depuis le 31 juillet 1992

    Article 12

    L'établissement communique à l'agence les éléments retraçant son activité, selon le modèle défini dans l'annexe II et selon la périodicité que cette annexe précise.

    En outre, sont transmis à l'agence le budget, le programme d'investissement de l'année, les comptes et leurs modifications éventuelles, ainsi que le rapport d'activité, dès qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement ou de la collectivité dont il dépend.

    L'agence communique, le cas échéant, ses observations et recommandations dans un délai d'un mois. L'établissement fait connaître à l'agence, dans le même délai, les suites qu'il leur a données.