Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 5

    Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.

    Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.