Article 14
Version en vigueur du 01/08/1991 au 24/01/2020Version en vigueur du 01 août 1991 au 24 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15
Modifié par Décret n°97-70 du 28 janvier 1997 - art. 1 () JORF 30 janvier 1997 en vigueur le 1er aout 1991Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 % de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.
Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
9e échelon après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.
9e échelon avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.
Article 15
Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des chefs de service éducatif jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ce corps.
Article 16
Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.
Article 17
Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992
Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé, à la date du 1er août 1992, en tant qu'il concerne les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires du grade de chef de service éducatif.