Décret n°92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 24/01/2020Version en vigueur du 01 août 1991 au 24 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15
    Modifié par Décret n°97-70 du 28 janvier 1997 - art. 1 () JORF 30 janvier 1997 en vigueur le 1er aout 1991

    Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.

    La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 % de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.

    Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.

    Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE CONSERVEE

    9e échelon après 4 ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise moins 4 ans.

    9e échelon avant 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

    Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des chefs de service éducatif jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ce corps.

  • Article 16

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 24/01/2020Version en vigueur du 02 avril 1992 au 24 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 15

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/04/1992Version en vigueur depuis le 02 avril 1992

    Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé, à la date du 1er août 1992, en tant qu'il concerne les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires du grade de chef de service éducatif.