Article 1
Version en vigueur depuis le 24/01/2020Version en vigueur depuis le 24 janvier 2020
Le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.
Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.Article 2
Version en vigueur depuis le 08/01/2004Version en vigueur depuis le 08 janvier 2004
Modifié par Décret n°2004-19 du 5 janvier 2004 - art. 11 () JORF 8 janvier 2004
Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.
Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation.