Article 125
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 128
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 130
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.