Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les conservateurs en chef, les conservateurs de 1re classe et les conservateurs de 2e classe des bibliothèques en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés à cette même date dans le corps des conservateurs des bibliothèques conformément au tableau ci-après :





    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade

    Echelon

    Grade

    Echelon

    Conservateur en chef

    5e échelon

    Conservateur en chef

    5e échelon

    Ancienneté conservée

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    2e échelon

    2e échelon Ancienneté conservée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    Conservateur de 1re classe

    6e échelon

    Conservateur de 1re classe

    5e échelon

    Ancienneté conservée

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    Echelon provisoire

    (durée 1 an)

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon provisoire

    (durée 6 mois)

    Conservateur de 2e classe

    6e échelon Ancienneté supérieure à 1 an

    Conservateur de 1re classe

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 1 an

    6e échelon Ancienneté inférieure à 1 an

    Conservateur de 2e classe

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    5e échelon Ancienneté supérieure à 1 an

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon Ancienneté inférieure à 1 an

    Echelon provisoire

    (durée 6 mois)

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté conservée majorée de 6 mois

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    (conservateur titulaire)

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    (conservateur stagiaire)

    Echelon de stage

    Ancienneté conservée (conservateur stagiaire)

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les élèves bibliothécaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires au cours de l'année universitaire 1990-1991 poursuivent en qualité de conservateurs stagiaires leur formation dans cette école dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.

    A l'issue de leur scolarité, ils effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret.

    A l'expiration de leur stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation de stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 et l'article 10 ci-dessus sont applicables aux agents visés par le présent article.

    Lors de leur titularisation, ils sont reclassés suivant les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus.

  • Article 33

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale des chartes effectuant dans le cadre de cette école, au cours de l'année universitaire 1990-1991, un stage professionnel dans une bibliothèque ou un service mentionnés à l'article 1er du présent décret et se destinant à la carrière de conservateur des bibliothèques sont nommés, en fonction de leurs résultats à l'issue de ce stage, comme conservateurs des bibliothèques stagiaires.

    Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans l'une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

    A l'issue de ce stage, ils sont titularisés et reclassés dans le corps des conservateurs des bibliothèques dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.

    Le stage professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est pris en compte dans la limite de six mois lors de la titularisation.

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les conservateurs stagiaires de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par le présent décret. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.

    A l'expiration de leur stage, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les concours de recrutement ouverts au titre de l'année 1991 ont lieu suivant les modalités qui étaient applicables avant la date d'effet du présent décret.

    Les candidats admis à ces concours sont nommés conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et sont soumis aux dispositions du présent décret.

  • Article 36

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    A titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours externes exceptionnels d'accès au corps des conservateurs des bibliothèques sont ouverts aux candidats justifiant du diplôme supérieur de bibliothécaire ou du titre d'archiviste paléographe ou du diplôme de l'Institut national des techniques de documentation. La limite d'âge prévue au 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas opposable aux candidats à ces concours ; toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret n° 90-709 du 1er août 1990 susvisé sont applicables.

    Les modalités d'organisation des concours prévus au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le nombre des emplois offerts au titre de ces concours est au plus égal à la moitié du nombre de postes mis aux concours externes prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus ; ce nombre n'entre pas dans le calcul de la proportion prévue au 3° de l'article 4 ci-dessus.

  • Article 37

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 36 ci-dessus sont nommés en qualité de conservateur stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Ils sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret. Ils bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    A l'expiration du stage prévu à l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 39

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

  • Article 40

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les agents non titulaires de l'Etat en fonctions à la date d'effet du présent décret dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés doivent être chargés de fonctions de conservateur des bibliothèques depuis au moins cinq années et être titulaires de l'un des diplômes prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.

  • Article 41

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les agents intégrés au titre de l'article 40 ci-dessus dans le corps des conservateurs des bibliothèques sont classés dans la 2e classe de ce corps à un échelon déterminé, en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A sur la base des durées d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

    Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer un agent à un échelon comportant un traitement inférieur à celui qu'il percevait dans son ancien emploi, il bénéficie d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.

  • Article 42

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 susvisé sont applicables au corps des conservateurs des bibliothèques régi par le présent décret.

    Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 du décret n° 90-708 du 1er août 1990 prendra effet à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article 43

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires des corps des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques, qui interviendra trois ans au plus tard après la date de publication du présent décret, la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques exerce les compétences desdites commissions.

  • Article 44

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Jusqu'à la mise en place de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la formation des conservateurs est assurée par l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires.

  • Article 45

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 4 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours externes de conservateurs stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est fixée à trente-cinq ans.

  • Article 46

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent seuls se présenter aux concours internes prévus au 3° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires adjoints, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les bibliothécaires ainsi que les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

    Les intéressés doivent justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article 47

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 peuvent être inscrits sur les trois premières listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er du présent décret.

  • Article 48

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    A compter de la date de publication du présent décret, il n'est plus procédé au recrutement d'inspecteur général des bibliothèques.

  • Article 49

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Les agents ayant fait l'objet, avant la date de publication du présent décret et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude en conservent le bénéfice dans les corps régis par le présent décret.

  • Article 50

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 31 du présent décret.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Les dispositions du décret du 31 décembre 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des conservateurs des bibliothèques.