Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 48

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

      Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationales dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 04/01/1992Version en vigueur depuis le 04 janvier 1992

      I. - modificateur.

      II. - L'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail ouvre droit pour les associations visées au bénéfice du régime applicable aux associations d'intérêt général sans but lucratif et à gestion désintéressée défini au 5 de l'article 206 et au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 15/02/2008Version en vigueur depuis le 15 février 2008

      Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

      L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche de jeunes dont l'âge est compris entre dix-huit et moins de vingt-six ans, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé. Le salarié embauché ne doit pas se substituer à un salarié occupé sur le même emploi sous contrat à durée indéterminée.

      Le contrat de travail doit être à durée indéterminée. Il est passé par écrit.

      Dans le cadre de ces conventions, l'employeur est exonéré, à compter de la date d'effet du contrat de travail et dans la limite du salaire calculé sur la base horaire du salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, à 100 p. 100 pendant douze mois puis à 50 p. 100 pendant les six mois suivants, du paiement des cotisations qui sont à la charge au titre des retraites complémentaires dans la limite du taux minimal obligatoire, des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, des contributions recouvrées par l'assurance chômage et de l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail.

      Peuvent bénéficier de ces conventions les employeurs visés à l'article L. 321-2 du code du travail pour leurs établissements ayant au plus 500 salariés. Sont exclues du champ de ces conventions les embauches de jeunes ayant été salariés de l'entreprise dans l'année précédant l'embauche ouvrant droit à l'exonération, à l'exception des contrats à durée déterminée arrivés normalement à échéance. De même n'ouvrent pas droit à exonération les embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 30 juin 1993 dans des établissements ayant engagé une procédure de licenciement économique depuis le 1er septembre 1991, ainsi que les embauches réalisées entre le 1er juillet 1993 et le 31 octobre 1993 dans des établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

      En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme du dix-huitième mois suivant l'embauche, à l'exception des ruptures intervenant au titre de la période d'essai, pour faute grave ou force majeure, les cotisations afférentes à ce contrat sont intégralement dues par l'employeur.

      Cette mesure ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi ou avec un contrat d'insertion en alternance.

      L'Etat prend en charge le coût pour les organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et les caisses de retraite complémentaire des versements dont les employeurs ont été exonérés.

      La demande de convention doit être présentée auprès des services locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail avant l'embauche ou régularisée dans un délai maximum de trente jours après celle-ci. En l'absence de refus notifié par

      l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail dans un délai maximum de trente jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 octobre 1993.