Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 17/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 6

    Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920.

    Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/04/2008 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2008 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 15

    Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine intervient :

    1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;

    2° Dans le grade de conservateur, pour les autres fonctionnaires.

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 25

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 17/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 6

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

  • Article 26

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 17/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 6

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/04/2008Version en vigueur depuis le 01 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 16

    Les conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent.

    Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 02/06/2008Version en vigueur depuis le 02 juin 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 4

    Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 27 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.

    L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

    Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

    A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991

    Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

  • Article 30

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/04/2008Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)

    Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.

  • Article 31-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 17 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-558 du 14 avril 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 5

    Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de conservateur du patrimoine en chef des conservateurs généraux du patrimoine en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    Conservateur en chef

    8e échelon

    -

    7e échelon

    3 ans


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