Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur au 29/12/2016Version en vigueur au 29 décembre 2016

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  • Article 118-9

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18

    Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90.

    Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV. 4 du barème figurant à l'article 90.

  • Article 118-10

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18

    Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.

    Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation exposant les termes de l'accord et permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

  • Article 118-11

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18

    Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :

    1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;

    2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

  • Article 118-12

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18

    Lorsque les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties.