TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118-8)
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118-8)
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- ABROGÉ Article 117
- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
Article 90
Version en vigueur du 15/06/2001 au 03/04/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 03 avril 2003
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 27 () JORF 15 juin 2001
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
Procédures
coefficient de base
MAJORATIONS POSSIBLES CUMULABLES DANS LA LIMITE DE 16 UV
Incidents (3)
(dans la limite de 3 majorations)
Expertises
Sans déplacement
Avec déplacement
Vérifications personnelles du juge
Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales
I. - Droits des personnes
I.1. Divorce pour faute
36
3
4
9
5
2
I.2. Divorce requête conjointe (1) et autres
30
3
4
9
5
2
I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)
14
4
9
5
2
I.4. Autres instances devant le JAF
16
4
9
5
2
I.5. Incapacités
10
4
9
5
2
I.6. Assistance éducative
16
I.7. Autres demandes (cf. IV)
II. - Droit social
II.1. Prud'hommes
30
4
9
5
2
II.2. Prud'hommes avec départage
36
4
9
5
2
II.3. Référé prud'homal
16
4
9
5
2
II.4. Référé prud'homal avec départage
24
4
9
5
2
II.5. Tribunal des affaires de sécurité sociale
14
4
9
5
2
II.6. Autres demandes (cf. IV)
III. - Baux d'habitation
III.1. Instance au fond
21
4
9
5
2
III.2. Référé
16
4
9
5
2
IV. - Autres matières civiles
IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond (4)
20
3
4
9
5
2
IV.2. Autres juridictions, instances au fond (5)
14
4
9
5
2
IV.3. Référés
8
4
9
5
2
IV.4. Matière gracieuse
8
IV.5. Requête
4
IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution
4
IV.7. Demande de réparation d'une détention provisoire
6 (6)
V. - Appel
V.1. Appel et contredit
14 (2)
3
4
9
5
2
V.2. Appel avec référé
18 (2)
3
4
9
5
2
(1) Porté à 50 UV quand le même avocat représente deux époux et que ceux-ci ont tous deux l'aide juridictionnelle.
(2) Ces coefficients sont portés respectivement à 20 et 24 en cas de procédure d'appel sans représentation obligatoire.
(3) Ces incidents sont ceux qui donnent lieu, après discussion contradictoire, à une décision du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux articles 911, 912 et 944 du même code.
(4) Ainsi qu'en cas de renvoi à la formation collégiale (art. L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire).
(5) Compris le juge de l'exécution.
(6) Ce coefficient est porté à 8 lorsque l'avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n'est pas l'avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
PROCÉDURES
COEFFICIENTS
VI. - Partie civile
VI.1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement du premier degré
8
VI.2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police (1re à 4e classe)
2
VI.3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels
13
VI.4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour d'assises (1)
24
VI.5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (5)
8
VI.6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (5)
18
En cas de pluralité d'avocats commis ou désignés d'office pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule contribution est due.
VII. - Procédures criminelles
VII.1. Instruction criminelle (5)
50
VII.2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, tribunal pour enfants statuant au criminel (1)
40
VIII. - Procédures correctionnelles
VIII.1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants
2
VIII.2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire
2
VIII.3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat
3
VIII.4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE) (5)
20
VIII.5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI) (5)
12
VIII.6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants (5)
12
VIII.7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet) (2)
3
VIII.8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants (2)
8
IX. - Procédures contraventionnelles
Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) (2)
2
X. - Procédures d'appel et autres procédures devant la chambre de l'instruction
X.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels (2)
8
X.2. Autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition)
4
Les missions d'assistance pour les phases d'instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun. Les prestations devant la chambre de l'instruction et les tribunaux des forces armées sont rétribuées de la même façon que pour la phase procédurale à l'occasion de laquelle ils sont amenés à statuer.
XI. - Procédure d'application des peines
XI.1. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines (7)
3
XI.2. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines (7)
3
XI.3. Assistance d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle (7)
3
XI.4. Représentation d'un condamné pour un débat contradictoire devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle
3
XI.5. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique
2
XII. - Débat contradictoire relatif à la poursuite d'une enquête de police judiciaire
2
XIII. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
XIII.1. Article 35 bis
4
XIII.2. Article 35 quater (3)
4
XIV. - Tribunal administratif et cour administrative d'appel
XIV.1. Affaires au fond (4)
20
XIV.2. Référé suspension et référé fiscal
6
XIV.3. Référé liberté et référé provision
8
XIV.4. Référé conservatoire
4
XIV.5. Difficulté d'exécution d'une décision
6
XIV.6. Reconduite d'étrangers à la frontière
6
XV. - Commission des recours des réfugiés
8
XVI. - Autres juridictions administratives sauf Conseil d'Etat
14
XVII. - Commissions administratives
XVII.1. Commissions d'expulsion des étrangers
6
XVII.2. Commission de séjour des étrangers
6
XVIII. - Audition de l'enfant en justice (6)
3
XIX. - Procédure de révision
XIX.1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission de révision
7
XIX.2. Assistance ou représentation du requérant devant la cour de révision
10
XIX.3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la cour
7
XX. - Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. - Assistance ou représentation d'un condamné devant la commission de la Cour de cassation
17
(1) Majoration possible : 12 UV par jour supplémentaire.
(2) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée d'un avocat : 3 UV. - Majoration par jour supplémentaire d'audience :
2 UV.
(3) Majoration en cas d'audience dans l'emprise portuaire ou aéroportuaire : 1 UV.
(4) Majorations possibles cumulables dans la limite de 16 UV en cas :
- d'expertise avec ou sans déplacement : 4 UV ou 9 UV ;
- visite des lieux ou enquêtes : 5 UV.
(5) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.
(6) Majoration possible : 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations.
(7) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.
Article 91
Version en vigueur du 15/06/2001 au 03/04/2003Version en vigueur du 15 juin 2001 au 03 avril 2003
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 28 () JORF 15 juin 2001
Les rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle en matière pénale visées à la rubrique VII I du barème prévu à l'article 90 peuvent être majorées dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux ayant souscrit des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale.
Ces engagements sont l'objet d'un protocole passé avec le tribunal de grande instance près lequel le barreau est établi. Les protocoles sont homologués par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle.
Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I.6 et XIII du barème prévu à l'article 90.
Article 92
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002
La rétribution versée par l'Etat aux avoués qui prêtent leur concours devant la cour d'appel au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 1 750 F. Cette somme est majorée de 375 F en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ou de référé, dans la limite de trois majorations.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avoués perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.
Article 93
Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 29 () JORF 15 juin 2001
La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 2 500 F.
En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 750 F et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 1 000 F.
En cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 1 250 F.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 90.
Article 94
Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 30 () JORF 15 juin 2001
La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 65 F par acte effectivement délivré et de 140 F par procès-verbal ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 275 F pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion.
expulsion et du montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers .
Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 22 F lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.
Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119.
Article 95
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002
La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 120 F pour les actes soumis au droit fixe et de 350 F pour les actes soumis au droit proportionnel.
Article 96
Version en vigueur du 30/03/1993 au 01/10/2001Version en vigueur du 30 mars 1993 au 01 octobre 2001
Modifié par Décret n°93-727 du 29 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993
La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 150 F. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution visée au III. 6 de l'article 90 du même décret pour la procédure de distribution des deniers.
Article 97
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2002
La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 140 F.
Article 98
Version en vigueur du 01/01/1994 au 14/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 14 janvier 2016
La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)1 x p à 1,045 6 x p
85
(1,045 6 x p) + 1 à 1,102 4 x p
70
(1,102 4 x p) + 1 à 1,182 0 x p
55
(1,182 0 x p) + 1 à 1,272 7 x p
40
(1,272 7 x p) + 1 à 1,386 4 x p
25
(1,386 4 x p) + 1 à 1,499 9 x p
15
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 99
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.
Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Article 100
Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 janvier 2016
L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 98, de 50, 45, 40, 35, 30 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
Article 101
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.
Article 102
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 2009
Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
Article 103
Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 31 () JORF 15 juin 2001Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.
Article 104
Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/08/2007Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 août 2007
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 32 () JORF 15 juin 2001
Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
- le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;
- ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Article 105
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.
Article 106
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2006
La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est payée par le trésorier-payeur général.
Article 107
Version en vigueur du 25/03/1995 au 01/10/2001Version en vigueur du 25 mars 1995 au 01 octobre 2001
Modifié par Décret n°95-324 du 20 mars 1995 - art. 4 () JORF 25 mars 1995
La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier de tribunal de commerce est payée par le trésorier-payeur général.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
Article 108
Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/08/2007Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 août 2007
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 33 () JORF 15 juin 2001
Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat.
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.
Article 109
Version en vigueur du 01/01/1992 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 18 mars 2011
La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.
L'avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.
Article 110
Version en vigueur du 01/01/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 11 mai 2017
Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.
Article 111
Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012
En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8.
Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Article 112
Version en vigueur du 01/01/1992 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 18 mars 2011
Les décisions mentionnées aux articles 109 à 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.
Article 113
Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 mars 2012
Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l'avoué et à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 114
Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 mars 2012
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.
Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 111, l'avocat, l'avoué ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
Article 115
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.
Article 116
Version en vigueur du 01/01/1993 au 14/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 14 janvier 2016
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'unité de valeur est majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par la loi de finances.
L'ensemble des majorations possibles donne lieu à l'établissement de dix tranches égales.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l'une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d'aide juridictionnelle effectuées l'année précédente et du nombre d'avocats inscrits au barreau.
Article 117
Version en vigueur du 11/02/1994 au 12/10/1996Version en vigueur du 11 février 1994 au 12 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 3 () JORF 11 février 1994Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :
1° Le nom des avocats ;
2° La nature et les références de l'affaire ;
3° La date d'admission ;
4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.
S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.
Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ou à l'article 132-3 ne peut figurer sur le compte spécial.
A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.
Article 117-1
Version en vigueur du 15/06/2001 au 20/03/2002Version en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 35 () JORF 15 juin 2001
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;
2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;
3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;
4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.
A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.
Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.
Article 117-2
Version en vigueur du 12/10/1996 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 octobre 1996 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions de l'article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :
1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;
2° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;
3° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.
De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
Article 118
Version en vigueur du 12/10/1996 au 18/03/2011Version en vigueur du 12 octobre 1996 au 18 mars 2011
Modifié par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 2 () JORF 12 octobre 1996
Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les missions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.
Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.
Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Article 118-1
Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001
L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les articles 118-2 à 118-8.
Article 118-2
Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001
L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.
L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 118-3
Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001
Lorsque la transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.
Article 118-4
Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.
Article 118-5
Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.
La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Article 118-6
Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001
Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies.
Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent.
Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.
Article 118-7
Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables.
Article 118-8
Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012
Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001
La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.
Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion.