Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article 75

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

  • Article 76

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice peut être effectuée sur-le-champ par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et ayant reçu délégation à cet effet.

  • Article 77

    Version en vigueur du 14/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 mars 2012 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 2

    Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.

    L'huissier de justice ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.

  • Article 78

    Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 23 () JORF 15 juin 2001

    Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.

  • Article 79

    Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 24 () JORF 15 juin 2001

    Lorsque aucun avocat ou officier public ou ministériel n'a été choisi par le bénéficiaire de l'aide ou n'a été désigné dans les conditions prévues aux articles 76 à 78, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle adresse, dès l'admission à l'aide, une copie de la décision au bâtonnier et, le cas échéant, au président de chacun des organismes professionnels dont dépendent les divers auxiliaires de justice respectivement compétents pour représenter le bénéficiaire de l'aide, l'assister et procéder aux actes et formalités nécessaires à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution pour lequel cette aide a été accordée.

    Lorsqu'il apparaît nécessaire de recourir à un nouvel avocat ou officier public ou ministériel après admission à l'aide juridictionnelle, le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle, saisi par le bénéficiaire de l'aide, adresse une copie de la décision au bâtonnier et au président de chacun des organismes professionnels décrits à l'alinéa précédent.

  • Article 80

    Version en vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 5

    Pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.

  • Article 81

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 12

    L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1214 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

    Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-4 du code de procédure pénale.

  • Article 82

    Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 25 () JORF 15 juin 2001

    Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

    Il avise de cette désignation :

    1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;

    2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;

    3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.

  • Article 83

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

    Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Article 84

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.

  • Article 85

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.

  • Article 86

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède comme il est dit à l'article 82, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

  • Article 87

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels, pour le cas où il conviendrait d'en désigner de nouveaux, est demandée par le bénéficiaire de l'aide au secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui aurait été compétent pour prononcer l'admission si celle-ci n'avait pas été de plein droit.

    La demande est formée par lettre simple à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, selon le cas, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours.

  • Article 88

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.

    A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.

  • Article 88-1

    Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 26 () JORF 15 juin 2001

    Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.

  • Article 89

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.