Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur au 01/09/2017Version en vigueur au 01 septembre 2017

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  • Article 33

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 52
    Modifié par Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 3

    La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle.

    Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26.

    Elle contient les indications suivantes :

    1° Lorsque le demandeur est une personne physique :

    a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;

    b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 35 ;

    c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

    2° Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1° :

    a) Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;

    b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;

    c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 36 ;

    3° Selon le cas :

    a) Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

    b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

    4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

    5° Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution, lieu où l'acte doit être effectué ;

    6° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

    Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

    En outre, le demandeur doit préciser :

    a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

    b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou, à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance.

    c) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti, lorsque la demande est formée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel judiciaire.

    La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.

  • Article 34

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 53

    Le demandeur doit joindre à cette demande :

    1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

    2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

    3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

    4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

    5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

    6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

    7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

    8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

    9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.

    Si le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active, il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

    L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

    10° Le cas échéant, la justification de versement de la pension alimentaire ;

    11° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal.

  • Article 34-1

    Version en vigueur du 03/04/2003 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 avril 2003 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Création Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 - art. 5 () JORF 3 avril 2003

    Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article 34 :

    a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

    b) Les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes visés par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.

  • Article 35

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 5

    Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 33 sont les suivantes :

    1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;

    2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l'article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

    3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

    4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.

  • Article 36

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 6

    Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2° de l'article 33 sont les suivantes :

    1° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

    2° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

    Il est joint à la demande une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

  • Article 37

    Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 7

    La demande de l'avocat commis ou désigné d'office qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :

    1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone de celui-ci ;

    2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

    3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;

    4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

    A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

    L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l'avis à victime ou l'ordonnance du juge d'instruction mentionnés au 7° de l'article 34.

    L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une personne bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 11 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 44 (VD)

    Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

    a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

    b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

    c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

    d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

    Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

    Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

  • Article 38-1

    Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 4

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

    Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :

    a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

    b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

    c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

  • Article 39

    Version en vigueur du 15/05/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 mai 2017 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
    Modifié par Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 5

    En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen.

    Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

    Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

    Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

  • Article 40

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

  • Article 41

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

    Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.