Article 133
Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 () JORF 1er août 2007Le Conseil national de l'aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à l'accès au droit, et aux aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 134
Version en vigueur du 01/08/2007 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 août 2007 au 14 mars 2012
Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 () JORF 1er août 2007
Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Il comprend en outre :
1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;
2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;
5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;
6. Sept avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
8. Un avoué désigné sur proposition de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
9. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
10. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;
11. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;
12. Un représentant de l'Association des maires de France ;
13. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;
14. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Article 135
Version en vigueur du 21/04/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 21 avril 2000 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 4 () JORF 21 avril 2000En cas d'empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l'aide juridique est assurée par son vice-président.
Article 136
Version en vigueur du 21/04/2000 au 14/03/2015Version en vigueur du 21 avril 2000 au 14 mars 2015
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000
Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 6° à 13° de l'article 134 doivent être membres d'un bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil d'administration d'un conseil départemental de l'accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.
Article 137
Version en vigueur du 11/02/1994 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994Les membres du Conseil national de l'aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l'article 134 peuvent se faire représenter.
Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l'article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;
Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
Sauf dans le cas prévu à l'article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Article 138
Version en vigueur du 21/04/2000 au 31/12/2013Version en vigueur du 21 avril 2000 au 31 décembre 2013
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 5 () JORF 21 avril 2000
Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.
La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.
Elle comprend en outre :
1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 11° à 14° de l'article 134 ;
2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 10° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.
Article 139
Version en vigueur du 11/02/1994 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994Le Conseil national de l'aide juridique se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an.
Article 140
Version en vigueur du 11/02/1994 au 01/01/2021Version en vigueur du 11 février 1994 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 () JORF 11 février 1994Le secrétariat du Conseil national de l'aide juridique est assuré par les services du ministère de la justice.