Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 17/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14

    Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de même nature que celles des membres du cadre d'emplois peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920.

    Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
    Modifié par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 13

    Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques intervient :

    1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;

    2° Dans le grade de conservateur, pour les autres fonctionnaires.

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 23

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 17/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
    Modifié par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 14

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 02/06/2008Version en vigueur depuis le 02 juin 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 5

    Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale supérieure des bibliothèques pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

    L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

    A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'éducation nationale.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991

    Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

  • Article 27

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/01/2010Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 15

    Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.