Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 1

    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés professeurs d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

    Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991

    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés professeurs d'enseignement artistique stagiaires, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée de six mois.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 9

    La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.

  • Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

    Création Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 4

    Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 9

    Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 9

    A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 9

    Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 9

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.