Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7

    Le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

    1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

    2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7

    Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

    1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.

    2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art dramatique ;

    3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

    4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

    Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4° est un concours sur épreuves et, dans les autres spécialités mentionnées à l'article 2, un concours sur titres et épreuves.

    Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné au 4° dans les spécialités art dramatique et musique, ainsi que les diplômes le permettant dans la spécialité danse, sont précisés par décret.

    Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

    Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

    Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

    Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 24

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans les grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ou d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.

    L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 6

    Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.


    Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7

    Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement artistique stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.