Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 3
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 15 octobre 1991, un rapport sur les incidences de la modification de la définition du critère de potentiel fiscal résultant de la prise en compte des compensations versées par l'Etat aux collectivités locales au titre des mesures d'allégement des bases de taxe professionnelle et d'exonération du foncier bâti pour les constructions nouvelles, ces incidences étant appréciées séparément d'une part, simultanément d'autre part.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994.
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 8
Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Le maire d'une commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes, présente au conseil municipal, avant la fin du second trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 15 octobre 1991, un rapport sur les conditions et les conséquences de la prise en compte parmi les critères d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale du nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
L'article L. 234-21-1 du code des communes est abrogé.
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Le Gouvernement communiquera les simulations et études complémentaires concernant l'application du régime métropolitain de la dotation globale de fonctionnement aux communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er février 1992.
Ces simulations pourront conduire, le cas échéant, à l'adoption de critères de calcul et de répartition différents en fonction de la simulation particulière de chaque département ou collectivité.