Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 10
Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par les articles L. 511-4, L. 511-6, L. 511-7, L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-10, L. 513-11, L. 513-20 à L. 513-26 du code général de la fonction publique que s'ils occupent un seul emploi à temps non complet ou lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ainsi qu'en cas de nomination du fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991
La mise en disponibilité d'un fonctionnaire territorial occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.
Article 12
Version en vigueur du 15/12/2006 au 20/02/2020Version en vigueur du 15 décembre 2006 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 19
Modifié par Décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006 - art. 2 () JORF 15 décembre 2006Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.