Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine

Version en vigueur au 25/12/2025Version en vigueur au 25 décembre 2025

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

    Le présent chapitre ne s'applique pas aux embryons résultant d'une fécondation in vitro ni aux embryons soumis à une quelconque manipulation qui affecte l'intégrité de la zone pellucide (bissection, sexage, clonage).

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

    En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons doivent :

    a) Avoir été conçus suite à une insémination artificielle avec le sperme d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté ;

    b) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires énumérées à l'article 7 du présent arrêté ;

    c) Avoir été collectés, traités et stockés conformément à l'annexe I du présent arrêté par une équipe de transfert embryonnaire agréée telle que défini par l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

    Les embryons destinés à des échanges intracommunautaires doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

    Sans préjudice des conditions générales de l'article 7 du présent arrêté, les échanges d'embryons congelés avec les Etats membres ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse sont autorisés à condition que :

    1. Les donneuses proviennent d'une exploitation :

    - dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les 30 jours précédant la récolte ;

    - qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine en application de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée ;

    2. Les embryons doivent avoir été stockés selon les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.