Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Version en vigueur au 01/04/2016Version en vigueur au 01 avril 2016

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  • Article 32

    Version en vigueur du 22/06/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 22 juin 2013 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
    Modifié par Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 11

    Le titre Ier et le titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ils sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution sous réserve des compétences reconnues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

    Le titre III est applicable dans les collectivités d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Les titres Ier, II et IV de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie à la date de la publication de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 et dans leur rédaction en vigueur à cette date, sous réserve des compétences qui lui sont dévolues par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

  • Article 34

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/09/2024Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 67

    I.-Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus 1 aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et aux III et IV de l'article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi, se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur desdits décrets.

    II.-A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l' article 1843-4 du code civil . A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.