Article 30
Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990
I. - Rapportée au montant des provisions techniques, la valeur au bilan des catégories d'actifs doit satisfaire aux limites fixées à l'article R. 322-11 (I) du code de la mutualité.
II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques ne peut dépasser les limites fixées à l'article R. 322-11 (II) du code de la mutualité.
Article 31
Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990
Les frais de gestion annuels du régime complémentaire sont couverts par une cotisation spécifique dans les limites prévues par un arrêté du ministre chargé de l'agri- culture.