Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990

    Le régime complémentaire d'assurance vieillesse institué par l'article 1122-7 du code rural au profit des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles ainsi que de leur conjoint et des membres de leur famille visés au premier alinéa de l'article 1122-1 du même code fonctionne dans les conditions fixées par les articles suivants.

    Sa gestion est assurée, avec le concours des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole.


    Le second alinéa de l'article 1er est annulé par décision du Conseil d'Etat n° 122644 1996-11-08.


  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990

    Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes non salariées des professions agricoles visées à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) du code rural remplissant les conditions suivantes :

    1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans ;

    2° Relever à titre obligatoire ou volontaire du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre IV du titre II du livre VII du code rural ;

    3° Avoir versé toutes les cotisations dues au régime visé au 2° ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/11/1990Version en vigueur depuis le 27 novembre 1990

    Les personnes qui désirent adhérer à l'assurance complémentaire en formulent la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

    L'adhésion prend effet au premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé a signé le bulletin d'adhésion.

    L'adhésion peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 2. Elle se renouvelle chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'adhérent adressée, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la fin de l'année en cours à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.

    Les personnes qui ont cessé d'être affiliées au régime complémentaire parce qu'elles ne remplissent plus les conditions d'adhésion au régime de base conservent la possibilité d'adhérer une nouvelle fois au régime complémentaire à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.