Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990
L'indemnité de résiliation prévue à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, pour les contrats et conventions existant le 2 janvier 1990, est égale à la somme :
-du produit du montant des provisions techniques théoriques de l'exercice au titre des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé, par la différence entre 100 % et le taux de couverture de l'exercice précédent ;
-et du produit des provisions techniques théoriques de l'exercice au titre des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990, relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé, par la différence entre 100 % et le taux de couverture de l'exercice précédent.
Pour chaque contrat, section, risque visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, qu'il s'agisse des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées, avant ou à partir du 2 janvier 1990, les taux de couverture précités sont égaux au rapport entre les provisions techniques effectivement constituées et les provisions théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990
Les provisions dont le transfert au nouvel organisme est prévu à l'article 29-V, 3e alinéa, de la loi précitée sont égales aux provisions techniques constituées correspondant aux prestations servies au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990 et relatives au contrat ou à la convention résilié ou non renouvelé.
A la prise d'effet du nouveau contrat ou de la nouvelle convention, le nouvel organisme constitue intégralement les provisions correspondant aux prestations visées au premier alinéa.