Décret n°90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée le montant des provisions techniques théoriques suffisantes pour respecter l'engagement prévu à l'alinéa 1er de l'article 7 de ladite loi au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990. Ces provisions techniques sont la somme :

    1° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 ;

    2° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990.

    Les prestations considérées sont celles qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées soit à des contrats stipulant la tenue d'un compte de résultat distinct établi en vue de l'attribution d'une participation aux résultats, soit à des sections financièrement distinctes prévues à l'article L. 732-7 du code de la sécurité sociale, soit à des risques faisant l'objet de comptes distincts mentionnés à l'article R. 321-2 du code de la mutualité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Les bases de calcul des provisions techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

    Jusqu'à la date de publication au Journal officiel de cet arrêté, les provisions sont au moins égales à un montant déterminé en fonction des éléments suivants :

    1° Pour les différentes catégories de prestations dont le versement ne dépend que de la survie du bénéficiaire :

    - table de mortalité TV 73/77 ;

    - taux d'intérêt de 5% ;

    - frais de gestion de 3% de chaque arrérage ;

    2° Pour les prestations dues au titre du risque incapacité, lorsque les versements peuvent s'échelonner sur plus de 365 jours et peuvent se poursuivre par des prestations d'invalidité :

    - deux fois le montant annuel des prestations d'incapacité servies au cours de l'exercice ;

    3° Pour les prestations dues au titre du risque invalidité :

    - six fois le montant annuel des prestations d'invalidité servies au cours de l'exercice.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    A la date du 31 décembre 1989, du total de leur bilan, après affectation des résultats, les organismes soustraient les éléments suivants :

    1° Le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité mentionné à l'article 13 ;

    Le cas échéant :

    2° La fraction des sommes inscrites aux comptes de capitaux propres et réserves correspondant à des bénéfices non distribués, dotées dans les comptes de résultats annuels successifs, qui excède le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité.

    3° Les réserves destinées à la gestion administrative et à l'action sociale prévues par les statuts et règlements des organismes, les réserves relatives aux opérations de retraite effectuées dans le cadre de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale et les provisions pour pertes et charges ;

    4° L'ensemble des réserves réglementées et des provisions techniques de toute nature duquel est soustrait le montant des seules provisions techniques relatives aux prestations visées à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées dans les conditions déterminées au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret ;

    5° Les dettes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Le rapport entre le solde déterminé à l'article 3 du présent décret et le montant au 31 décembre 1989, des provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret, exprimé en pourcentage, est dénommé taux global initial de couverture.