Article 108
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la retraite progressive et au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent au service des pensions de retraite par la C.R.P.C.E.N..
II. - Pour l'application de l'article L. 161-22-1-1 du même code, le salaire servant de base au calcul de la nouvelle pension de vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de cet article est le salaire mensuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des mois d'assurance entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1 du même code et la date d'entrée en jouissance de sa nouvelle pension de vieillesse.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 109
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Sous réserve des dispositions de l'article 108, le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 110
Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
I. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-sept ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'un parent remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 84 et sous réserve :
1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
II. - L'âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l'article 85.