Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 102

    Version en vigueur du 18/02/2008 au 24/08/2008Version en vigueur du 18 février 2008 au 24 août 2008

    Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-147 du 15 février 2008 - art. 1

    L'assuré quittant la profession avant de remplir les conditions d'âge prévues aux articles 84 cesse d'être affilié à la C.R.P.C.E.N..

    Il conserve le droit de faire liquider sa pension de retraite lorsqu'il remplira les conditions fixées à l'article 84 s'il s'agit de la pension définie à cet article s'il s'agit d'une pension proportionnelle.

  • Article 103

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 12/12/2022Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1

    Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.

  • Article 104

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/08/2008Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008

    Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1

    Lorsque les bénéficiaires d'une pension mentionnée à l'article 84 ont été antérieurement affiliés comme clerc ou employé de notaire aux retraites ouvrières et paysannes ou au régime général des assurances sociales, ils reçoivent uniquement la pension de la C.R.P.C.E.N. calculée conformément aux dispositions qui précèdent, pour l'ensemble de leurs années d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires.

    Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales, lorsqu'en application de l'alinéa qui précède elles ne sont pas cumulables avec les pensions servies par la C.R.P.C.E.N., font l'objet du versement de rachat prévu à l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale.

    Si les clercs et employés visés au premier alinéa du présent article n'ont pas demandé la liquidation des pensions ou rentes auxquelles ils peuvent prétendre au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime général des assurances sociales antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension servie par la C.R.P.C.E.N., les sommes acquittées pour leur compte, au titre des retraites ouvrières et paysannes ou de l'assurance vieillesse des assurances sociales, pendant les périodes d'assurance accomplies sous ces différents régimes comme clercs ou employés de notaires, sont annulées et versées à la C.R.P.C.E.N. par la caisse régionale chargée dans le régime général de la gestion de l'assurance vieillesse dont les intéressés relevaient en dernier lieu.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'assuré garde le bénéfice de la fraction des prestations du régime général correspondant aux services accomplis en dehors du notariat, qui lui sont servies directement par ce régime. Cette fraction est déterminée par un partage proportionnel en fonction de la durée des périodes passées respectivement à l'extérieur et à l'intérieur de la profession.

  • Article 105

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/07/2008Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-147 du 15 février 2008 - art. 1

    Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Les services de l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite et qui continue d'exercer ou reprend une activité relevant de la C.R.P.C.E.N. donnent lieu à versement de cotisations.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1

    Les services accomplis en Algérie antérieurement au 1er juillet 1951 sont assimilés à des périodes d'affiliation à la C.R.P.C.E.N. ; ceux qui y ont été accomplis après le 1er juillet 1939 entrent en compte pour le calcul des durées mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 84 .

  • Article 107 bis

    Version en vigueur depuis le 09/01/1993Version en vigueur depuis le 09 janvier 1993

    Création Décret n°93-30 du 5 janvier 1993 - art. 2 () JORF 9 janvier 1993

    Lorsque les salariés des organismes professionnels assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisé affiliés à la C.R.P.C.E.N. à compter du 1er avril 1991 ne conservent pas leurs droits acquis à pensions dans les régimes d'assurance vieillesse de base ou complémentaire obligatoire auxquels ils étaient affiliés, ces droits sont repris par la C.R.P.C.E.N. A cette fin :

    1° Les périodes pendant lesquelles les intéressés auraient été affiliés à la C.R.P.C.E.N. si l'organisme professionnel y avait été immatriculé avant le 1er avril 1991 sont assimilées à des périodes de cotisation à ladite caisse ;

    2° Les salaires effectivement versés pendant la période d'emploi dans l'organisme professionnel assimilé entrent en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, sous réserve que lesdits salaires aient été régulièrement déclarés aux organismes sociaux et aient fait l'objet d'un précompte de cotisations.

    Pour la liquidation de la pension, les dispositions des articles 129 à 137 sont applicables aux personnes visées au premier alinéa ci-dessus dès lors qu'elles ne conservent leurs droits acquis à pension que dans le régime général de sécurité sociale.