Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 125

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 décembre 1991

    Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

    I. - A compter du 1er janvier 1992, le champ d'application du budget annexe créé par l'article 57 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est étendu à l'ensemble des opérations financières des services de l'aviation civile relatives à l'organisation, au contrôle et à la mise en oeuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.

    II. - Le budget annexe de l'aviation civile comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions, de la taxe de sûreté et des emprunts.

  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)

    I.-Le budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” retrace l'ensemble des opérations des services de l'Etat chargés de l'aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l'aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées.

    II. - Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions et des emprunts.

    III. - Est affecté au budget annexe mentionné au I le produit des taxes suivantes :

    1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :

    a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;

    2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;

    3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.

    IV. - Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au I exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

  • Article 126

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes