Article 49
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Modifié par Loi - art. 38 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi - art. 45 (P) JORF 31 décembre 1992
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990La Poste et France Télécom sont assujettis à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1993 au versement au budget général d'une contribution dont le montant, déterminé chaque année par la loi de finances, est réparti à hauteur de 45 p. 100 pour La Poste et de 55 p. 100 pour France Télécom et fait l'objet de versements mensuels. Il est fixé à 461 220 000 F pour l'année 1993.
Article 50
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 janvier 2005
Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990Il est institué au profit de l'Etat un prélèvement fixe de 0,5 p. 100 sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
Pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos par l'article 1er de la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés, le taux prévu à l'alinéa précédent est fixé à 2 p. 100.
Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 précitée.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Il est institué au profit de l'Etat un prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
Pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent dont l'exploitation est autorisée dans les casinos par l'article 1er de la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés, le taux prévu à l'alinéa précédent est fixé à 2 %.
Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 précitée.