Article 39
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance-crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance-crédit.
III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.
IV. - Pour l'application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :
- d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;
- d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II.
V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 40
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du e du 4 du I, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du I s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
Article 41
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I. Paragraphe modificateur
II. - 1. Les dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 précitée sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
2. Alinéa modificateur
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
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Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.
Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Le prélèvement institué par l'article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), par l'article 29 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) et par l'article 29 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est reconduit pour 1991 ; à cette fin, les années 1988, 1989 et 1990 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1989, 1990 et 1991.
Article 47
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Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l'article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et à 12 900 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes