Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      I. 1. Alinéa modificateur.

      2. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.

      II. 1. Alinéa modificateur.

      2. Les dispositions du 2° de l'article 39 AA du code général des impôts cessent d'être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      I. à V. Paragraphes modificateurs.

      VI. Les dispositions du présent article relatives aux distributions, répartitions, cessions et rachats sont applicables à compter du 1er janvier 1991, à l'exception de celles du V qui s'appliquent à compter du 12 septembre 1990.

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      I. à IV. Paragraphes modificateurs

      V. - 1. A compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun :

      a) Par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;

      b) Par les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.

      2. A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts sont réduites de :

      - 70 p. 100 au titre de 1992 ;

      - 40 p. 100 au titre de 1993 ;

      - 20 p. 100 au titre de 1994.

      Ces pourcentages sont réduits de moitié pour les sociétés qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction prévue au 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'article 151 octies du code général des impôts, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué au titre d'un exercice précédent celui de l'apport la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts n'est pas considéré pour l'application de cet article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues au même article et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

      Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

      Ces dispositions s'appliquent pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.

    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      I. Paragraphe modificateur

      II. - Chaque année, le Gouvernement fournira, dans l'annexe "voies et moyens" du projet de loi de finances, des éléments précisant le coût du régime fiscal particulier des sociétés agréées pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et l'utilisation qui est faite de ce régime par les différentes sociétés bénéficiaires.

    • Article 110

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

      Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990

      Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991.

    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes