Article 90
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. 1. Alinéa modificateur.
2. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991.
II. 1. Alinéa modificateur.
2. Les dispositions du 2° de l'article 39 AA du code général des impôts cessent d'être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.
Article 91
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 93
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. - Pour l'application du I, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)
Pour l'application du II de l'article 39 quindecies et des articles 151 sexies et 151 septies du code général des impôts, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
Article 95
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. à V. Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du présent article relatives aux distributions, répartitions, cessions et rachats sont applicables à compter du 1er janvier 1991, à l'exception de celles du V qui s'appliquent à compter du 12 septembre 1990.
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990.
Article 102
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - 1. A compter de 1992, la taxe professionnelle est due dans les conditions de droit commun :
a) Par les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
b) Par les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.
2. A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du 1 ci-dessus qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1451 du code général des impôts sont réduites de :
- 70 p. 100 au titre de 1992 ;
- 40 p. 100 au titre de 1993 ;
- 20 p. 100 au titre de 1994.
Ces pourcentages sont réduits de moitié pour les sociétés qui, au titre de 1991, ont bénéficié de la réduction prévue au 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts.
Article 103
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'article 151 octies du code général des impôts, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué au titre d'un exercice précédent celui de l'apport la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts n'est pas considéré pour l'application de cet article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues au même article et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
Ces dispositions s'appliquent pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 106
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. Paragraphe modificateur
II. - Chaque année, le Gouvernement fournira, dans l'annexe "voies et moyens" du projet de loi de finances, des éléments précisant le coût du régime fiscal particulier des sociétés agréées pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et l'utilisation qui est faite de ce régime par les différentes sociétés bénéficiaires.
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 111
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
Article 112
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Créé par LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991.
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes