Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

    Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15

    Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi à La Poste et à France Télécom.

    Il prépare le contrat mentionné à l'article 9 et veille au respect de ses dispositions. Il prend toutes dispositions utiles de nature à maintenir la complémentarité des activités de La Poste et de France Télécom, à favoriser la diversification des activités et la polyvalence des bureaux de poste en milieu rural et garantit l'indépendance du mouvement associatif commun à leurs agents et les possibilités de mobilité professionnelle entre les deux entreprises, ainsi que l'application des principes relatifs à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 10/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 10 juillet 2004

    Abrogé par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 124 2° JORF 10 juillet 2004
    Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

    Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

    Elle est composée de :

    Sept députés,

    Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

    Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

    Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

    Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.

    Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

    Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

    A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

    En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.

    Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

    Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.

    Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

    Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.

    Un décret fixe les modalités d'application de cet article.

  • Article 36

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010

    Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
    Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
    Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 6 () JORF 1er janvier 2004

    Une commission supérieure du personnel et des affaires sociales à caractère paritaire est placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications qui la préside. Elle est composée, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom, d'autre part, des représentants du ministre et des deux entreprises.

    Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales.

    Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31.

    Un décret précise la composition, les attributions, les règles et les moyens de fonctionnement de la commission.

  • Article 37

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 02/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 02 juillet 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 4° JORF 2 juillet 2004
    Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

    Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.

    Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

    Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :

    Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;

    Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;

    Au développement et à la coordination des activités des exploitants.

    Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

    Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets d'évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus. Elle se réunit en présence d'un représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat.

    Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6 sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones France ruralités revitalisation et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.

    Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.


    Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

  • Article 39

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010

    Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
    Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
    Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 () JORF 1er janvier 2004

    La Poste est soumise au contrôle de la Cour des comptes prévu par l'article L. 133-1 du code des juridictions financières.

    Elle est assujettie au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.