Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 3

    Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article 3 ci-dessus, doivent être, pour chaque travailleur concerné, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

    En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'inspecteur du travail ou d'un agent du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale le manuel d'opération défini à l'article 28 ci-dessus ainsi que les fiches de sécurité établies en application de l'article R. 4461-13 du code du travail et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application du présent décret.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990

    Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :

    a) Le nom de la personne prévue à l'article 31 pour porter les premiers secours ;

    b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;

    c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;

    d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par le présent décret au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspecteur du travail par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990

    Les décrets n° 74-657 du 9 juillet 1974 et n° 74-725 du 11 juillet 1974 sont abrogés.

    Les termes " Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé " figurant au premier alinéa de l'article R. 234-9 du code du travail sont supprimés.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/10/1990Version en vigueur depuis le 01 octobre 1990

    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.